A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
40. Le candidat à une bourse de catégorie A, B, C ou D doit signer un engagement par lequel il convient:
a)  de fournir pendant un nombre d’années ne dépassant pas le nombre de bourses qu’il a reçues, des services assurés en qualité de professionnel soumis à l’application d’une entente dans le territoire que lui désigne le ministre, selon les modalités prévues à l’article 42;
b)  advenant l’abandon des études ou un manquement à l’engagement, de rembourser à la Régie dans un délai de 6 mois les sommes reçues à titre de bourse avec les intérêts computés depuis la date où elles ont été versées. Le taux d’intérêt est égal au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 40; D. 2277-85, a. 6 et 11; D. 1730-86, a. 1; D. 1888-88, a. 3; D. 527-2002, a. 3.